A-6.01, r. 4.1 - Règles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État

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22. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme procède à la radiation des créances irrécouvrables après s’être assuré que chaque cas de radiation est conforme aux conditions prévues par l’article 21 des présentes règles et que toutes les mesures de recouvrement appropriées ont été raisonnablement entreprises.
C.T. 211304, a. 22.